Code de l'environnement (extrait ) :
Titre II : Air et atmosphère
Article L220-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 179
L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi
que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites
de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est :
· La mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa
santé.
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